Les allégations, ce sont à la fois des textes, des images ou encore des symboles qu’utilisent les marques pour valoriser les propriétés d’un produit cosmétique. Or, un produit cosmétique ne peut pas avancer des arguments susceptibles de tromper les consommateurs.
Chaque allégation avancée doit répondre à un certain nombre de critères définis par la Commission en collaboration avec les États membres. Tour d’horizon des 6 critères communs établis par le Règlement n°655/2013 depuis le 10 juillet 2013 et auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour avoir le droit d’être utilisées.
Critère N°1 : la conformité avec la législation
Que dit le règlement ?
- « Les allégations indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente dans l’Union ne sont pas autorisées.
- L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur l’image qu’elle donne du produit cosmétique à l’utilisateur final moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques propres au marché concerné.
- Les allégations qui laissent entendre qu’un produit procure un bénéfice particulier alors que, ce faisant, il satisfait simplement aux prescriptions minimales de la législation ne sont pas autorisées. »
Ce qu’il faut retenir
Lorsqu’un ingrédient est interdit par le Règlement Cosmétique, une marque n’a pas le droit d’alléguer qu’elle ne contient pas cet ingrédient, puisqu’en l’espèce, il va de soi qu’elle ne doit pas l’utiliser.
Dans le même esprit, un produit cosmétique ne doit pas avancer comme argument qu’il n’a pas recours à l’expérimentation animale, puisque cette dernière interdite depuis 2013 aussi bien pour les ingrédients que pour les produits finis.
En d’autres termes, ce type d’allégation est illégal.
Critère N°2 : la véracité
Que dit le règlement ?
- « Les allégations ne peuvent mentionner la présence dans le produit d’un ingrédient qui ne s’y trouve pas.
- Les allégations faisant référence aux propriétés d’un ingrédient donné ne peuvent laisser entendre que le produit fini possède les mêmes propriétés lorsque ce n’est pas le cas.
- Les communications à caractère commercial ne peuvent laisser entendre que les opinions exprimées sont des allégations vérifiées à moins que ces opinions rendent compte de faits vérifiables. »
Ce qu’il faut retenir
Il est strictement interdit d’avancer des arguments mensongers pour les consommateurs. Par exemple, dire d’un produit qu’il est « sans paraben » et qui en contient constitue une allégation mensongère.
Autre exemple : un produit ne peut pas arguer qu’il dispose d’un ingrédient hydratant (comme l’aloé vera) si l’ingrédient en question :
- Ne figure pas dans la liste INCI (International Nomenclatur of Cosmetic Ingredients),
- N’est pas présent en quantité suffisante dans le produit fini pour avoir de réelles propriétés hydratantes
Critère N°3 : éléments probants
Que dit le règlement ?
- « Les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu’elles soient explicites ou implicites, doivent être fondées sur des éléments probants adéquats et vérifiables, quel que soit leur type ; il peut s’agir, le cas échéant, d’évaluations d’experts.
- Les éléments étayant une allégation doivent tenir compte des pratiques les plus récentes.
- Lorsque les allégations sont étayées par des études, celles-ci doivent concerner le produit et le bénéfice allégué, doivent avoir été réalisées selon des méthodes correctement conçues et suivies (valables, fiables et reproductibles) et doivent être conformes à l’éthique.
- Le niveau de preuve ou de justification doit correspondre au type d’allégation, notamment lorsque la sécurité de l’utilisateur peut être compromise si l’allégation n’est pas justifiée.
- Les mentions clairement exagérées qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre par l’utilisateur final moyen (hyperboles) et les mentions abstraites ne doivent pas être étayées. 6. Une allégation attribuant (explicitement ou implicitement) au produit fini les propriétés d’un de ses ingrédients doit être étayée par des éléments probants adéquats et vérifiables, tels que des données attestant une concentration efficace de l’ingrédient dans le produit.
- L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur le poids de la preuve des éléments probants issus de l’ensemble des études, données et informations disponibles en fonction de la nature de l’allégation et des connaissances générales qu’en ont les utilisateurs finaux. »
Ce qu’il faut retenir
Lorsqu’une marque annonce sur un produit cosmétique un effet bénéfique comme « antirides », « anti-cellulite », « hydratant » etc., elle doit être en mesure de le prouver.
Pour cela, le DIP (Dossier d’Information Produit) doit indiquer toutes les preuves de ce type d’allégation en indiquant des résultats de tests par exemple.
Critère N°4 : sincérité
Que dit le règlement ?
- « Les effets allégués d’un produit ne peuvent aller au-delà des effets démontrés par les éléments probants disponibles.
- Les allégations ne peuvent attribuer au produit concerné des caractéristiques particulières (c’est-à-dire uniques) si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques.
- Si l’action d’un produit est subordonnée au respect de conditions particulières (s’il doit être utilisé en association avec d’autres produits, par exemple), cette information doit être clairement indiquée. »
Ce qu’il faut retenir
Les industriels n’ont pas le droit d’exagérer certaines allégations en affirmant par exemple que leur produit a des vertus uniques alors que ce n’est pas vrai ou encore qu’il a des effets bénéfiques plus importants qu’il ne peut en donner en réalité.
Par ailleurs, des allégations de type « avant/après » avec des images photoshopées à l’appui ne sont pas sincères, elles induisent le consommateur en erreur en exagérant l’efficacité de leur produit.
Critère N°5 : équité
Que dit le règlement ?
- « Les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent être objectives et ne peuvent dénigrer ni la concurrence ni des ingrédients utilisés de manière légale.
- Les allégations relatives aux produits cosmétiques ne doivent pas créer de confusion avec le produit d’un concurrent. »
Ce qu’il faut retenir
Ici, il s’agit de ne pas dénigrer la concurrence. Par exemple, si des concurrents utilisent un ingrédient autorisé par la règlementation et qu’une marque revendique que son produit est « sans cet ingrédient », elle dénigre la concurrence qui utilise cet ingrédient de manière légale.
Critère N°6 : choix en connaissance de cause
Que dit le règlement ?
- « Les allégations doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.
- Les allégations font partie intégrante des produits et doivent contenir des informations qui permettent à l’utilisateur final moyen de choisir en connaissance de cause.
- Les communications à caractère commercial doivent tenir compte de la capacité du public cible de les comprendre [population des États membres concernés, catégories données de personnes (utilisateurs finaux d’un âge ou d’un sexe donné)]. Les communications à caractère commercial doivent être claires, précises, pertinentes et compréhensibles pour le public cible. »
Ce qu’il faut retenir
Les consommateurs doivent avoir accès à une information claire, concise et sans ambiguïté concernant les caractéristiques du produit. Le vocabulaire ne doit pas être abscons ou compris par une minorité de personnes (le jargon scientifique par exemple). Car au final, chaque consommateur doit pouvoir choisir son produit en toute connaissance de cause.