D’après l’article 2 du règlement Cosmétique (CE) n °1223/2009 et du conseil du 30 novembre 2009, le produit cosmétique présente une définition commune à l’ensemble des Pays membres de l’Union Européenne.
En France, cette définition est retranscrite dans le code de la santé publique (CSP) par l’article l.5131-1, modifié par la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011
art. 8.”On entend par produit cosmétique toute substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles”.
Ce n’est pas un médicament
Un produit cosmétique ne peut pas avoir de propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, car dans ce cas, le produit entre dans la catégorie des médicaments définis l’article L. 5111-1 du code de la santé publique (CSP). Aussi, un produit cosmétique ne peut en aucun cas alléguer de quelconques propriétés curatives ou préventives. Il appartient donc aux acteurs de la filière cosmétiques d’être vigilants sur ce point.
Ce n’est pas un produit alimentaire
Les produits destinés à améliorer l’aspect de la peau ou des phanères et qui sont à ingérer ne sont pas des produits cosmétiques. Ces derniers sont des produits alimentaires et en aucun cas de produits improprement appelés « cosmétiques par voie orale ».
C’est un produit qui ne peut pas être inhalé, injecté ou implanté dans l’organisme
Quand bien même un produit cosmétique revendiquerait une action sur la peau, les dents, la muqueuse buccale ou encore les cheveux et les ongles (phanères), il ne peut en aucun cas être administré autrement que par application externe.
Par ailleurs, tout produit de tatouage injecté par effraction cutanée dans l’organisme, ne peut être considéré comme produit cosmétique. Tous les produits relatifs au tatouage disposent d’une réglementation spécifique.
Ce n’est pas une solution de lavage
Toutes les solutions de lavage, qu’elles soient oculaires, auriculaires ou nasales sont considérées comme des dispositifs médicaux et non comme des produits cosmétiques.
(voir question 2).
Il fait partie de la chaîne d’approvisionnement et met le produit à disposition sur le marché : il n’est ni fabricant ni importateur.
Il s’agit de toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque.
Il s’agit de toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché européen un produit cosmétique provenant d’un pays tiers (hors UE).
Les utilisateurs finaux sont les consommateurs ainsi que les professionnels dont l’activité les amène à utiliser des produits cosmétiques.