Les produits cosmétiques doivent à la fois répondre aux dispositions inscrites dans le règlement cosmétique ainsi qu’aux dispositions du code de la santé publique.
Aucune autorisation préalable à sa mise sur le marché n’est nécessaire pour commercialiser un produit cosmétique. En revanche, la personne responsable doit impérativement respecter certaines règles avant toute mise sur le marché :
Tous les établissements ayant une activité de fabrication ou de conditionnement doivent se déclarer auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
Attention : les établissements qui ne se déclarent pas auprès de l’ANSM sont passibles de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.
Avant sa mise sur le marché, chaque produit cosmétique commercialisé doit être notifié par la personne responsable sur le portail européen des notifications des produits cosmétiques (CPNP). Cette notification comprend :
Les produits cosmétiques doivent être totalement sûrs pour la santé humaine lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles. En d’autres termes, ils doivent respecter des règles de composition incluant des restrictions et des interdictions de certaines substances prévues dans les annexes II à VI du règlement cosmétique :
Les substances autorisées en tant que :
De plus, l’article 15 du règlement cosmétique interdit la présence de substances classées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégories IA, IB ou II (hormis certaines exemptions).
Les produits cosmétiques peuvent contenir des nanomatériaux mais ceux-ci doivent être clairement identifiés et évaluables (cf. article 16 du règlement cosmétique et concernant la notification au niveau européen des produits cosmétiques contenant des nanomatériaux mis sur le marché de l’Union européenne).
Selon l’article 19 du règlement cosmétique, l’emballage et le récipient de tout produit cosmétique doivent comporter certaines mentions obligatoires telles que :
Toutes ces mentions doivent être libellées en langue française, conformément au paragraphe III de l’article R.5131-4 du Code de la Santé Publique.
Par ailleurs, toute pratique commerciale déloyale est prohibée : le code de la consommation (article L. 121-1 et suivants) interdit de mentionner des informations erronées sur la nature, la composition ou les propriétés du produit, en vue d’inciter le consommateur à acheter un produit dont les promesses indiquées ne correspondent pas aux vertus effectives du produit.
Des obligations prévues dans le code de la consommation doivent être respectées par les différents acteurs du marché cosmétique.
Elle doit détenir, à l’adresse indiquée sur l’emballage, un Dossier d’Information sur le Produit (DIP) comportant les informations mentionnées sur l’article 11 du règlement cosmétique et sur l’annexe I, soit :
Le DIP doit être conservé durant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du dernier lot du produit cosmétique.
Pour en savoir plus sur le DIP, rendez-vous à la question 5.
Ils doivent être capables d’apporter la preuve des vérifications effectuées lorsque les autorités du marché réalisent des contrôles. Ces évaluations doivent donner lieu à un rapport de sécurité du produit qui doit être actualisé en fonction des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le marché du produit.
Ils doivent vérifier que les mentions de l’étiquetage sont conformes à l’article 19 du règlement cosmétique. (Pour en savoir plus, rendez-vous à la question 4).
Ils doivent veiller à ce que les produits cosmétiques mis sur le marché répondent à l’obligation de sécurité prévue à l’article 3 du règlement cosmétique et aux obligations de pratiques commerciales inscrites dans l’article L.221-1 du code de la consommation.