Les articles L. 5431-2 à L.5431-9 du CSP (Code de la Santé Publique) prévoient des sanctions pénales pour tout acteur de la chaîne cosmétique qui ne respecterait pas la réglementation.
Voyons quels types de sanctions sont prévues en fonction des infractions commises.
Deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
Cette sanction peut être appliquée dans les cas suivants :
- Non déclaration d’établissement prévue à l’article L. 5131-2 du CSP
- Non communication de toute modification des éléments constitutifs de cette déclaration.
- Non-respect des obligations de notification à la Commission Européenne, conformément aux articles 13 et 16 du Règlement Cosmétique.
- Mise sur le marché d’un produit cosmétique non conforme aux règles relatives aux substances prévues à l’article 14 et à l’article 15 (paragraphes 1 et 2) du Règlement Cosmétique.
- Non-signalement auprès de l’ANSM, sans délai et par tout moyen, de tous les effets indésirables graves d’un produit cosmétique.
Un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende
Cette sanction peut être appliquée dans les cas suivants :
- Ne pas tenir à disposition des autorités de contrôle, à l’adresse indiquée sur l’étiquetage, le DIP (Dossier d’Information sur le Produit) prévu à l’article 11 du Règlement Cosmétique.
- Mise à disposition des autorités de contrôle un DIP qui ne contient les mentions obligatoires prévues dans l’article 11, paragraphe 2, du Règlement Cosmétique.
- Non communication à l’ANSM, d’une des informations mentionnées à l’article 24 du Règlement Cosmétique, et ce, malgré la mise en demeure.
45 000 € d’amende
Cette sanction s’applique si vous n’adressez pas à l’ANSM, au plus le 31 mars de l’année en cours, la déclaration d’établissement prévue à l’article L. 5131-2 du CSP.
25 000 € d’amende
Cette sanction s’applique si vous adressez à l’ANSM, au plus le 31 mars de l’année en cours, une déclaration d’établissement incomplète ou inexacte.
15 000 € d’amende
Cette sanction s’applique dans le cas où un produit cosmétique mis sur le marché, ne comporte pas (sur le récipient ou l’emballage) l’une des mentions prévues à l’article 19 du Règlement Cosmétique.
Suspension ou interdiction d’activité
En vertu des dispositions de l’article L 5312-1 du CSP, l’ANSM peut décider :
- De suspendre toute activité d’un produit cosmétique (fabrication, importation, distribution, mise sur le marché), en cas de danger ou de suspicion de danger pour la santé humaine
- Soit, pour une durée d’un an maximum,
- Soit, jusqu’à la mise en conformité du produit concerné à la réglementation
- D’interdire toute activité d’un produit cosmétique (fabrication, importation, distribution, mise sur le marché), en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.