Depuis le 1er décembre 2010, c’est l’article 15 (paragraphes 1 er 2) du règlement cosmétique qui s’applique concernant l’utilisation des substances CMR. Ce règlement détermine quelles sont substances CMR peuvent être utilisées ou non dans un produit cosmétique et si oui, sous quelles conditions.
Afin d’établir une réglementation claire concernant leur utilisation et d’assurer un niveau de protection élevé pour la santé humaine e l’environnement, ces substances CMR ont été classées en 3 catégories en fonction de leur dangerosité (effet avéré, supposé ou suspecté).
Des substances sont considérées comme CMR dès lors qu’elles peuvent présenter un ou plusieurs effets, lorsqu’ils sont inhalés, ingérés ou appliqués par pénétration cutanée :
Les substances CMR sont classées en trois catégories, par le règlement CE n° 1272/2008 du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, suivant les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage européennes.
Cette classification permet d’évaluer leur dangerosité en matière de cancérogénicité, mutagénicité et reprotoxicité :
L’article 15 du règlement cosmétique indique que les substances CMR classées 1A, 1B et 2 sont systématiquement interdites si elles ne sont pas inscrites en annexe II sur la liste des substances interdites.
Il est toutefois possible d’intégrer à titre exceptionnel, des substances CMR dans un produit cosmétique sous certaines conditions.
Si elles ont fait l’objet d’un avis favorable du Comité Scientifique de la Sécurité des Consommateurs (CSSC), ces substances peuvent être intégrées dans le produit cosmétique mais doivent impérativement être inscrites sur les listes des substances autorisées ou soumises à restriction.
Ces substances peuvent être exceptionnellement utilisées sous 4 conditions :